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Gestion de patrimoine

Vendre sa terre à bois : du rêve à la fiscalité

4 avril 2025

Vendre, donner de son vivant ou léguer à ses enfants, ce n’est pas toujours simple pour les propriétaires de terres à bois de bien comprendre les subtilités fiscales qui s’y rattachent.

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Bien qu’un fiscaliste demeure votre meilleur allié lors de cette réflexion, voici un résumé des concepts essentiels que tous les propriétaires de terres à bois doivent absolument connaître.
Il est bien connu que la vente d’une terre à bois en faveur d’un étranger va entraîner, dans la plupart des cas, la réalisation d’un gain en capital. Toutefois, qu’en est-il d’un transfert – du vivant ou lors d’un décès – en faveur d’un enfant?

Transfert intergénérationnel et l’impôt : comment ça marche?

La règle générale est que, du vivant, peu importe le prix de vente établi, le parent est réputé avoir vendu son bien à la juste valeur marchande (JVM). Donc, même si un bien était donné d’un parent à son enfant, il serait réputé l’avoir vendu à la JVM. Dans le cas d’un décès, le défunt est réputé avoir vendu ses biens à la JVM également.

Toutefois, il est peut-être possible de se soustraire de l’application de cette règle générale – autant du vivant que lors du décès – dans le cadre d’un transfert d’un parent à un enfant. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent être rencontrées :

  • L’enfant doit être un résident du Canada immédiatement avant le transfert;
  • Le bien doit avoir été utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle notamment le cédantexploite une terre à bois en y prenant part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier (PAF).

Le PAF doit avoir été en vigueur et appliqué pendant plus de 50 % de la période de détention de la terre à bois. Si ce n’est pas le cas, la terre à bois doit alors se qualifier dans l’exploitation d’une entreprise agricole. Cela requiert de prendre une part active de façon régulière et continue dans l’exploitation du boisé, ce qui est beaucoup plus difficile à rencontrer.

Si ces conditions sont rencontrées, il sera possible de transférer une terre à bois d’un parent en faveur d’un enfant en fonction du prix de vente établi et d’établir les impacts fiscaux en conséquence. Voici des exemples d’application de cette disposition fiscale pour une terre à bois ayant une JVM de 200 000 $ et un coût fiscal de 50 000 $ :

                                                                             Cas 1 ($)                  Cas 2 ($)                       Cas 3 ($)

Prix de vente convenu                                        0                            40 000                         120 000

Prix de vente présumé aux fins fiscales             50 000                   50 000                         120 000  

Coût fiscal                                                           50 000                   50 000                         50 000

Gain en capital                                                    0                             0                                   70 000


Coût fiscal pour l'enfant                                   50 000                     50 000                         120 000

 

 

Au décès, le même principe s’applique. Cependant, il sera possible, pour le liquidateur, de choisir n’importe lequel produit de disposition se situant entre les limites qui sont au plus bas le coût fiscal du défunt et le plus élevé à la JVM.

La déduction pour gains en capital (DGC)

À la suite de l’établissement du gain en capital, la question qui demeure est de savoir si la DGC, d’un maximum à vie de 1 250 000 $ depuis le 25 juin 2024, pourra être réclamée. Pour ce faire, il faut rencontrer certaines conditions qui varient selon la date d’acquisition de la terre à bois. En effet, les conditions ne sont pas les mêmes pour les terres à bois acquises à compter du 18 juin 19872.

Sommairement, les biens acquis avant cette date doivent satisfaire à certains tests d’utilisation en agriculture alors que les biens acquis à compter de cette date doivent, en plus d’un test d’utilisation, satisfaire à un test lié à la principale source de revenus qui doit être agricole, et ce pendant au moins 24 mois.

Les règles de qualification à la DGC pour les biens acquis à compter du 18 juin 1987, incluant les terres à bois, sont donc plus restrictives et il est plus difficile de bénéficier de cet allégement fiscal.

Et les taxes de vente dans tout cela?

Il est également très important de se questionner sur l’application des taxes à la consommation lors d’une disposition d’une terre à bois. En effet, ces biens sont fréquemment définis comme étant des biens utilisés dans une entreprise, donc assujettis à la TPS et à la TVQ lors d’une vente, d’une donation ou d’un legs.

Conclusion

En résumé, l’application des règles fiscales liées aux terres à bois sont complexes et il est primordial de consulter des spécialistes avant de procéder à des transactions. En effet, chaque cas est unique et la planification est essentielle!


[1] L’exploitation de la terre à bois peut être réalisée par le cédant, son conjoint, son enfant, son parent, une société de personnes agricole ou de pêche familiale ou une société agricole ou de pêche familiale.

[2] Les terres à bois, pour lesquelles un choix fiscal de cristalliser une DGC d’un maximum de 100 000 $ en 1994, sont réputées acquises automatiquement à compter du 18 juin 1987 et ce, même si elles ont été acquises avant cette date.